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417.1 CH-JU

Art. 5 Loi sur l’enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
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Art. 5 Loi sur l’enseignement privé

1 L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes

a) le but et l’activité de l’école ne sont pas contraires à l’ordre

public;

b) les responsables de l’école et les membres du personnel

présentent les qualifications professionnelles et les qualités

requises; le personnel enseignant doit être au bénéfice d'une

autorisation d'enseigner délivrée par le Département,

l'autorisation d'enseigner pouvant être retirée conformément

aux articles 89b et 89c de la loi sur l'école obligatoire;

c) les locaux et autres moyens disponibles permettent d’enseigner

dans des conditions conformes au programme annoncé, ainsi

qu’aux exigences de la sécurité et de la salubrité.

2 Les écoles visées à l’article 4, alinéa 2, doivent également remplir

ces conditions.

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