417.1
CH-JU
Art. 5 Loi sur l’enseignement privé
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
Art. 5 Loi sur l’enseignement privé
1 L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes
a) le but et l’activité de l’école ne sont pas contraires à l’ordre
public;
b) les responsables de l’école et les membres du personnel
présentent les qualifications professionnelles et les qualités
requises; le personnel enseignant doit être au bénéfice d'une
autorisation d'enseigner délivrée par le Département,
l'autorisation d'enseigner pouvant être retirée conformément
aux articles 89b et 89c de la loi sur l'école obligatoire;
c) les locaux et autres moyens disponibles permettent d’enseigner
dans des conditions conformes au programme annoncé, ainsi
qu’aux exigences de la sécurité et de la salubrité.
2 Les écoles visées à l’article 4, alinéa 2, doivent également remplir
ces conditions.