417.1
CH-JU
Art. 4 Loi sur l’enseignement privé
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
Art. 4 Loi sur l’enseignement privé
1 L’ouverture ou la reprise d’une école privée dont le
programme relève de la scolarité obligatoire sont soumises à
l’autorisation préalable du Département de I’Education (dénommé ci-après : "Département"); celui-ci sollicite le préavis des autorités et
services concernés.
2 Les autres écoles privées peuvent être ouvertes ou reprises
moyennant une déclaration préalable au Département, accompagnée
des pièces nécessaires à l’exercice de la surveillance officielle.