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417.1 CH-JU

Art. 4 Loi sur l’enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
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Art. 4 Loi sur l’enseignement privé

1 L’ouverture ou la reprise d’une école privée dont le

programme relève de la scolarité obligatoire sont soumises à

l’autorisation préalable du Département de I’Education (dénommé ci-après : "Département"); celui-ci sollicite le préavis des autorités et

services concernés.

2 Les autres écoles privées peuvent être ouvertes ou reprises

moyennant une déclaration préalable au Département, accompagnée

des pièces nécessaires à l’exercice de la surveillance officielle.

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