417.1
CH-JU
Art. 36 Loi sur l’enseignement privé
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
Art. 36 Loi sur l’enseignement privé
Si les conditions mises à l’autorisation préalable (art. 4 et
suivants) et à l’octroi d’une aide de I’Etat (art. 20 et suivants) et qui
concernent en particulier les aptitudes professionnelles, le niveau de
l’enseignement, la nature des diplômes décernés et l’état des locaux,
ne peuvent être que progressivement remplies, l’école requérante est
mise au bénéfice d’un délai d’adaptation.