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417.1 CH-JU

Art. 36 Loi sur l’enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
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Art. 36 Loi sur l’enseignement privé

Si les conditions mises à l’autorisation préalable (art. 4 et

suivants) et à l’octroi d’une aide de I’Etat (art. 20 et suivants) et qui

concernent en particulier les aptitudes professionnelles, le niveau de

l’enseignement, la nature des diplômes décernés et l’état des locaux,

ne peuvent être que progressivement remplies, l’école requérante est

mise au bénéfice d’un délai d’adaptation.

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