417.1
CH-JU
Art. 33 Loi sur l’enseignement privé
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
Art. 33 Loi sur l’enseignement privé
1 Les écoles privées qui existent lors de l’entrée en vigueur de
la présente loi sont tenues de requérir, dans les douze mois à compter
de cette date, l’autorisation prévue à l’article 4, alinéa 1.
2 Pour l’examen de ces requêtes, le Département introduit une
procédure simplifiée.
3 Jusqu’à droit connu sur leur requête, les écoles privées existantes
sont autorisées à poursuivre leurs activités dans les mêmes conditions
que par le passé.
4 Les écoles privées au sens de l’article 4, alinéa 2, sont tenues de
présenter leur déclaration dans les douze mois qui suivent l’entrée en
vigueur de la présente loi.