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417.1 CH-JU

Art. 33 Loi sur l’enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
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Art. 33 Loi sur l’enseignement privé

1 Les écoles privées qui existent lors de l’entrée en vigueur de

la présente loi sont tenues de requérir, dans les douze mois à compter

de cette date, l’autorisation prévue à l’article 4, alinéa 1.

2 Pour l’examen de ces requêtes, le Département introduit une

procédure simplifiée.

3 Jusqu’à droit connu sur leur requête, les écoles privées existantes

sont autorisées à poursuivre leurs activités dans les mêmes conditions

que par le passé.

4 Les écoles privées au sens de l’article 4, alinéa 2, sont tenues de

présenter leur déclaration dans les douze mois qui suivent l’entrée en

vigueur de la présente loi.

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