417.1
CH-JU
Art. 24 Loi sur l’enseignement privé
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
Art. 24 Loi sur l’enseignement privé
1 La subvention est proportionnellement réduite
a) si plus de 10 % des heures d’enseignement sont dispensées par
des enseignants au bénéfice de diplômes et de qualifications
pédagogiques non reconnus;
b) si plus de 10 % des élèves proviennent d’autres cantons;
c) si les effectifs par classe s’écartent notablement des directives du
Département applicables à l’école publique du type correspondant;
d) si les traitements sont supérieurs à ceux qui sont versés, dans le
secteur public, aux titulaires de fonctions correspondantes.
2 La subvention ne peut excéder le découvert, pour la période
considérée, du compte d’exploitation de l’école requérante.