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417.1 CH-JU

Art. 24 Loi sur l’enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
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Art. 24 Loi sur l’enseignement privé

1 La subvention est proportionnellement réduite

a) si plus de 10 % des heures d’enseignement sont dispensées par

des enseignants au bénéfice de diplômes et de qualifications

pédagogiques non reconnus;

b) si plus de 10 % des élèves proviennent d’autres cantons;

c) si les effectifs par classe s’écartent notablement des directives du

Département applicables à l’école publique du type correspondant;

d) si les traitements sont supérieurs à ceux qui sont versés, dans le

secteur public, aux titulaires de fonctions correspondantes.

2 La subvention ne peut excéder le découvert, pour la période

considérée, du compte d’exploitation de l’école requérante.

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