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417.1 CH-JU

Art. 23 Loi sur l’enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
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Art. 23 Loi sur l’enseignement privé

1 La subvention est allouée par élève, à l’école requérante, à

raison de 45 % du coût salarial moyen d’un élève fréquentant l’école

publique du type correspondant de la scolarité obligatoire et de 40 %

du type correspondant de niveau post-obligatoire. Les charges

salariales déterminantes sont celles que l’on retient dans la répartition

de la charge des traitements des enseignants de l’école publique,

calculée selon les critères du deuxième pilier.

2 En outre, une subvention de 10 à 30 % peut être allouée pour les

frais, reconnus nécessaires, qui portent sur la construction ou

l’amélioration des bâtiments et autres installations; sont déterminantes

les normes et les modalités qui découlent du décret concernant le

versement des subventions en faveur de la construction de maisons

d’école.

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