Art. 23 Loi sur l’enseignement privé
Art. 23 Loi sur l’enseignement privé
1 La subvention est allouée par élève, à l’école requérante, à
raison de 45 % du coût salarial moyen d’un élève fréquentant l’école
publique du type correspondant de la scolarité obligatoire et de 40 %
du type correspondant de niveau post-obligatoire. Les charges
salariales déterminantes sont celles que l’on retient dans la répartition
de la charge des traitements des enseignants de l’école publique,
calculée selon les critères du deuxième pilier.
2 En outre, une subvention de 10 à 30 % peut être allouée pour les
frais, reconnus nécessaires, qui portent sur la construction ou
l’amélioration des bâtiments et autres installations; sont déterminantes
les normes et les modalités qui découlent du décret concernant le
versement des subventions en faveur de la construction de maisons
d’école.