417.1
CH-JU
Art. 20 Loi sur l’enseignement privé
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
Art. 20 Loi sur l’enseignement privé
L’Etat aide matériellement les écoles privées qui le demandent
et qui remplissent les conditions suivantes
a) l’école requérante possède la personnalité juridique;
b) elle a été reconnue d’utilité publique (art. 18);
c) elle est ouverte, dans les limites de sa capacité d’accueil, à tous les
élèves qui remplissent les conditions usuelles d’admission à un tel
établissement;
d) elle accuse une situation financière qui, en dépit d’une saine
administration, ne peut être équilibrée sans le soutien de I’Etat;
e) elle dispense son enseignement essentiellement à des élèves
jurassiens.