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417.1 CH-JU

Art. 18 Loi sur l’enseignement privé

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
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Art. 18 Loi sur l’enseignement privé

Le Gouvernement peut, sur requête, reconnaître le caractère

d’utilité publique d’une école privée lorsque

a) les certificats et diplômes délivrés, ou le niveau de l’enseignement,

ont été reconnus officiellement, et que

b) l’école décharge I’Etat de tout ou partie d’une tâche lui incombant,

ou

c) accomplit une tâche répondant à un besoin dans le domaine de la

formation.

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