417.1
CH-JU
Art. 13 Loi sur l’enseignement privé
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé
Art. 13 Loi sur l’enseignement privé
1 L’Etat exerce une surveillance générale sur les écoles
privées.
2 Les écoles privées qui accueillent des élèves en âge de scolarité
enfantine ou obligatoire sont placées sous la surveillance de I’Etat au
même titre que les écoles publiques; toutefois, celui-ci respecte, dans
l’accomplissement de leur tâche, l’autonomie et la spécificité de ces
écoles.
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