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Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
1 La présente loi garantit et règle le droit d’ouvrir et
d’exploiter une école privée sise sur le territoire de la République et
Canton du Jura, ainsi que le droit de donner un enseignement privé.
2 Elle régit l’aide de I’Etat aux écoles privées.
Sont réputés écoles privées les établissements d’enseignement
ou de formation qui relèvent du droit privé.
1 Les dispositions de droit cantonal qui complètent la présente
loi demeurent applicables.
2 La législation relative à la formation professionnelle, à la formation
des handicapés et à d’autres formations et institutions spéciales est
réservée.
1 L’ouverture ou la reprise d’une école privée dont le
programme relève de la scolarité obligatoire sont soumises à
l’autorisation préalable du Département de I’Education (dénommé ci-après : "Département"); celui-ci sollicite le préavis des autorités et
services concernés.
2 Les autres écoles privées peuvent être ouvertes ou reprises
moyennant une déclaration préalable au Département, accompagnée
des pièces nécessaires à l’exercice de la surveillance officielle.
1 L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes
a) le but et l’activité de l’école ne sont pas contraires à l’ordre
public;
b) les responsables de l’école et les membres du personnel
présentent les qualifications professionnelles et les qualités
requises; le personnel enseignant doit être au bénéfice d'une
autorisation d'enseigner délivrée par le Département,
l'autorisation d'enseigner pouvant être retirée conformément
aux articles 89b et 89c de la loi sur l'école obligatoire;
c) les locaux et autres moyens disponibles permettent d’enseigner
dans des conditions conformes au programme annoncé, ainsi
qu’aux exigences de la sécurité et de la salubrité.
2 Les écoles visées à l’article 4, alinéa 2, doivent également remplir
ces conditions.
Les écoles privées dont le programme relève de la scolarité
obligatoire sont soumises aux conditions supplémentaires suivantes
a) ce programme et le plan d’études sont d’un niveau équivalent à
ceux qu’appliquent les écoles publiques du même degré;
b) les enseignants justifient de qualifications équivalentes à celles qui
sont exigées des enseignants de l’école publique;
c) les locaux et installations permettent d’enseigner dans des
conditions comparables à celles qui règnent dans les écoles
publiques.
1 L’autorisation est accordée pour une période de quatre ans.
2 Le renouvellement doit en être demandé six mois avant l’échéance.
1 L’autorisation accordée aux conditions de l’article 5 n’implique
pas que I’Etat reconnaisse la valeur de l’enseignement proposé.
2 L’autorisation accordée aux conditions des articles 5 et 6 ne préjuge
pas la reconnaissance officielle des diplômes, ni ne confère à une
école le caractère d’utilité publique.
1 L’enseignement en milieu privé doit permettre à l’enfant en
âge de scolarité obligatoire d’acquérir les mêmes connaissances et
compétences que celles enseignées dans le cadre de l’école
obligatoire.
2 Les parents ou les représentants légaux qui entendent donner ou
faire donner un enseignement privé à un enfant en âge de scolarité
obligatoire doivent être au bénéfice d’une autorisation du Service de
l’enseignement.
3 Les parents ou les représentants légaux qui entendent faire donner à
un enfant en âge de scolarité obligatoire un enseignement dans une
école privée en avisent, par écrit, la commission du cercle scolaire du
degré concerné du lieu de résidence habituel de l’enfant. L’avis doit
contenir la désignation de l’école privée concernée.
1 Les parents ou les représentants légaux adressent par
écrit une demande d’autorisation au Service de l’enseignement qui
comporte les éléments suivants
a) l’identité de l’enfant concerné;
b) l’identité de la personne chargée de l’enseignement;
c) le titre de formation dont est titulaire la personne chargée de
l’enseignement;
d) le programme d’enseignement.
2 Sous réserve de l’alinéa 3, la demande d’autorisation doit parvenir
au Service de l’enseignement jusqu’au 30 avril au plus tard pour
l’année scolaire suivante. Celui-ci en adresse une copie à la
commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de résidence
habituel de l’enfant.
3 Une demande d’autorisation peut être déposée en tout temps
lorsqu’elle résulte de circonstances exceptionnelles justifiant de ne
pas soumettre les parents ou les représentants légaux de l’enfant au
délai fixé à l’alinéa 2.
1 Le Service de l’enseignement octroie l’autorisation si les
conditions suivantes sont remplies
a) la personne chargée de l’enseignement est titulaire d’un titre
reconnu délivré à l’issue d’une formation professionnelle initiale ou
d’une formation générale d’une durée minimale de trois ans;
b) si la personne chargée de l'enseignement n'a pas de formation
pédagogique, elle doit être guidée dans son travail par une
personne référente au bénéfice d'un titre pédagogique;
c) les mesures d’enseignement prévues correspondent aux
exigences générales du plan d’études romand s’agissant du
programme de formation annuel;
d) aucun retrait d’autorisation en raison d’un enseignement insuffisant
relatif au degré concerné ou à un degré inférieur n’a été prononcé
à l’encontre de la personne chargée de l’enseignement;
e) la langue d'enseignement est le français;
f) l'enseignement à domicile est dispensé en journée et, en principe,
durant les semaines d'école officielles;
g) l'enseignement à distance n'est pas autorisé.
2 Sous réserve d’une autorisation délivrée sur la base de l’article 9a,
alinéa 3, l’autorisation est délivrée pour la rentrée scolaire qui suit le
dépôt de la demande.
3 Le Service de l’enseignement transmet une copie de l’autorisation à
la commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de
résidence habituel de l’enfant.
Le Service de l’enseignement peut retirer l’autorisation en
tout temps si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie. L’article
9e, alinéas 2 et 3, est réservé.
Les parents ou les représentants légaux peuvent, par une
déclaration écrite, renoncer à l’autorisation pour la fin d’un semestre.
1 Le Service de l’enseignement contrôle la qualité de
l’enseignement en milieu privé.
2 Le contrôle sur la qualité de l'enseignement est effectué en français.
3 Si l’enseignement se révèle insuffisant, le Service de l’enseignement
met en demeure les parents ou les représentants légaux de prendre
les mesures appropriées jusqu’à la fin du prochain semestre.
4 Si l’enseignement reste insuffisant après cette mise en demeure, le
Service de l’enseignement retire l’autorisation.
5 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, les modalités du
contrôle.
1 L’inspecteur scolaire ou le conseiller pédagogique peuvent
procéder à des visites à domicile.
2 Ils s’assurent notamment que l’enfant soit socialisé.
3 Lorsque le développement de l’enfant paraît menacé, le Service de
l’enseignement informe l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte.
1 La publicité faite pour les écoles et l’enseignement privés ne
doit pas être trompeuse ni recourir à des procédés contreires à la
bonne foi.
2 Aucune publicité ne peut être faite avant l’octroi de l’autorisation
prévue à l’article 4 de la présente loi.
L’enseignement donné doit correspondre au but et au
programme annoncés; les projets de changement sont communiqués
au Service de l’enseignement.
1 Les écoles privées qui accueillent des élèves en âge de
scolarité obligatoire veillent à une fréquentation régulière des leçons.
2 Les écoles privées transmettent, chaque semestre, un certificat de
fréquentation à la commission de l’école du lieu habituel de résidence
de l’élève. Elles annoncent en outre sans délai tout départ au cours de
l’année scolaire d’un élève en âge de scolarité obligatoire.
1 L’Etat exerce une surveillance générale sur les écoles
privées.
2 Les écoles privées qui accueillent des élèves en âge de scolarité
enfantine ou obligatoire sont placées sous la surveillance de I’Etat au
même titre que les écoles publiques; toutefois, celui-ci respecte, dans
l’accomplissement de leur tâche, l’autonomie et la spécificité de ces
écoles.
3 …
A moins qu’une prescription légale ou que la nature
particulière de l’institution privée n’impose une autre solution, la
surveillance des écoles privées est exercée par le Département.
Si l’enseignement donné dans une école privée ne correspond
pas au but, au programme ou au niveau attendus, l’activité de cette
école est suspendue et l’autorisation peut être retirée.
1 Sur requête, le Département peut reconnaître les certificats
et diplômes délivrés par une école privée.
2 Les prescriptions du droit fédéral concernant la reconnaissance des
certificats de maturité et autres titres sont réservées.
1 Sur requête, le Département peut établir que l’enseignement
dispensé par une école privée est d’une valeur suffisante pour être
reconnu officiellement.
2 La reconnaissance du niveau de l’enseignement doit intervenir pour
chaque cycle scolaire séparément lorsque l’école en comporte
plusieurs.
3 Lorsqu’une école privée décerne un certificat ou un diplôme, la
reconnaissance porte sur ces derniers.
Le Gouvernement peut, sur requête, reconnaître le caractère
d’utilité publique d’une école privée lorsque
a) les certificats et diplômes délivrés, ou le niveau de l’enseignement,
ont été reconnus officiellement, et que
b) l’école décharge I’Etat de tout ou partie d’une tâche lui incombant,
ou
c) accomplit une tâche répondant à un besoin dans le domaine de la
formation.
Les reconnaissances obtenues en application des articles 16
à 18 de la présente loi ne confèrent par elles-mêmes aucun droit à une
aide de I’Etat.
L’Etat aide matériellement les écoles privées qui le demandent
et qui remplissent les conditions suivantes
a) l’école requérante possède la personnalité juridique;
b) elle a été reconnue d’utilité publique (art. 18);
c) elle est ouverte, dans les limites de sa capacité d’accueil, à tous les
élèves qui remplissent les conditions usuelles d’admission à un tel
établissement;
d) elle accuse une situation financière qui, en dépit d’une saine
administration, ne peut être équilibrée sans le soutien de I’Etat;
e) elle dispense son enseignement essentiellement à des élèves
jurassiens.
1 L’aide de I’Etat consiste dans l’allocation d’une subvention
en espèces.
2 Si les circonstances le justifient, elle peut revêtir d’autres formes.
1 La requête est adressée au Département.
2 Le Gouvernement, sur proposition du Département, statue quant au
principe d’une aide octroyée par I’Etat; sa décision est valable pour
une durée de quatre ans au plus.
3 Pour le surplus, les décisions sont de la compétence du
Département.
1 La subvention est allouée par élève, à l’école requérante, à
raison de 45 % du coût salarial moyen d’un élève fréquentant l’école
publique du type correspondant de la scolarité obligatoire et de 40 %
du type correspondant de niveau post-obligatoire. Les charges
salariales déterminantes sont celles que l’on retient dans la répartition
de la charge des traitements des enseignants de l’école publique,
calculée selon les critères du deuxième pilier.
2 En outre, une subvention de 10 à 30 % peut être allouée pour les
frais, reconnus nécessaires, qui portent sur la construction ou
l’amélioration des bâtiments et autres installations; sont déterminantes
les normes et les modalités qui découlent du décret concernant le
versement des subventions en faveur de la construction de maisons
d’école.
1 La subvention est proportionnellement réduite
a) si plus de 10 % des heures d’enseignement sont dispensées par
des enseignants au bénéfice de diplômes et de qualifications
pédagogiques non reconnus;
b) si plus de 10 % des élèves proviennent d’autres cantons;
c) si les effectifs par classe s’écartent notablement des directives du
Département applicables à l’école publique du type correspondant;
d) si les traitements sont supérieurs à ceux qui sont versés, dans le
secteur public, aux titulaires de fonctions correspondantes.
2 La subvention ne peut excéder le découvert, pour la période
considérée, du compte d’exploitation de l’école requérante.
La subvention n’est pas versée si les comptes de l’école
requérante sont équilibrés sans l’aide de I’Etat.
L’Etat peut subordonner son aide financière à la condition que
d’autres collectivités publiques et institutions s’associent
équitablement à son effort.
1 L’Etat contrôle en tout temps la bonne gestion des écoles
susmentionnées, ainsi que le respect des conditions légales
auxquelles son aide est subordonnée.
2 En collaboration avec le Département des Finances, le
Département contrôle annuellement, sur la base des comptes et
budgets qui lui sont soumis, la gestion des écoles privées recevant
une aide de I’Etat.
1 Pour autant qu’elle satisfasse aux exigences de la présente
loi, I’Ecole jurassienne et Conservatoire de musique peut recevoir une
subvention spéciale arrêtée par le Gouvernement. La procédure et les
conditions d'octroi sont régies par la loi sur les subventions.
2 L’article 23, alinéa 1, de la présente loi, n’est pas applicable.
1 Les subventions allouées selon l’article 23 figurent au
budget de I’Etat.
2 Les subventions allouées selon l’article 28, alinéa 1, sont supportées
par I’Etat.
3 La part imputable aux communes fait l’objet d’une répartition selon le
domicile des élèves.
1 Les contrevenants à la présente loi et aux prescriptions
d’exécution sont passibles d’une amende de 100 à 10 000 francs.
2 En outre, eux et les institutions qu’ils représentent peuvent être
privés, totalement ou partiellement, des avantages que leur a
accordés I’Etat ainsi que, pour une durée de quatre ans au plus, de la
possibilité de les requérir à nouveau.
3 Les sanctions prévues sont de la compétence du Département.
Les émoluments perçus selon la présente loi sont fixés dans
la législation sur les émoluments.
Les décisions prises en application de la présente loi et des
prescriptions d’exécution sont susceptibles d’opposition et de recours
conformément au Code de procédure administrative.
1 Les écoles privées qui existent lors de l’entrée en vigueur de
la présente loi sont tenues de requérir, dans les douze mois à compter
de cette date, l’autorisation prévue à l’article 4, alinéa 1.
2 Pour l’examen de ces requêtes, le Département introduit une
procédure simplifiée.
3 Jusqu’à droit connu sur leur requête, les écoles privées existantes
sont autorisées à poursuivre leurs activités dans les mêmes conditions
que par le passé.
4 Les écoles privées au sens de l’article 4, alinéa 2, sont tenues de
présenter leur déclaration dans les douze mois qui suivent l’entrée en
vigueur de la présente loi.
Sans préjudice de procédures éventuelles de réexamen,
l’entrée en vigueur de la présente loi n’affecte pas la validité des
décisions antérieures portant reconnaissance des diplômes délivrés
par des écoles privées.
Les dispositions de droit cantonal en vertu desquelles une
aide de I’Etat est accordée à certaines écoles privées dès avant
l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aussi
longtemps que les nouvelles règles de subventionnement n’ont pu être
mises en oeuvre.
Si les conditions mises à l’autorisation préalable (art. 4 et
suivants) et à l’octroi d’une aide de I’Etat (art. 20 et suivants) et qui
concernent en particulier les aptitudes professionnelles, le niveau de
l’enseignement, la nature des diplômes décernés et l’état des locaux,
ne peuvent être que progressivement remplies, l’école requérante est
mise au bénéfice d’un délai d’adaptation.
La présente loi abroge toutes dispositions contraires, en
particulier
les articles 105 à 109 de la loi du 9 novembre 1978 sur l’école
primaire;
les arrêtés concernant les subventions versées au Collège Saint-Charles.
Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de
I’administration cantonale est modifié comme il suit
Art. 19, chiffres 4 à 8
...
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente loi.
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.