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417.1 CH-JU

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

47 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (47)

Art. premier Loi sur l’enseignement privé Art. 2 Loi sur l’enseignement privé Art. 3 Loi sur l’enseignement privé Art. 4 Loi sur l’enseignement privé Art. 5 Loi sur l’enseignement privé Art. 6 Loi sur l’enseignement privé Art. 7 Loi sur l’enseignement privé Art. 8 Loi sur l’enseignement privé Art. 9 Loi sur l’enseignement privé Art. 9A Loi sur l’enseignement privé Art. 9B Loi sur l’enseignement privé Art. 9C Loi sur l’enseignement privé Art. 9D Loi sur l’enseignement privé Art. 9E Loi sur l’enseignement privé Art. 9F Loi sur l’enseignement privé Art. 10 Loi sur l’enseignement privé Art. 11 Loi sur l’enseignement privé Art. 12 Loi sur l’enseignement privé Art. 13 Loi sur l’enseignement privé Art. 14 Loi sur l’enseignement privé Art. 15 Loi sur l’enseignement privé Art. 16 Loi sur l’enseignement privé Art. 17 Loi sur l’enseignement privé Art. 18 Loi sur l’enseignement privé Art. 19 Loi sur l’enseignement privé Art. 20 Loi sur l’enseignement privé Art. 21 Loi sur l’enseignement privé Art. 22 Loi sur l’enseignement privé Art. 23 Loi sur l’enseignement privé Art. 24 Loi sur l’enseignement privé Art. 25 Loi sur l’enseignement privé Art. 26 Loi sur l’enseignement privé Art. 27 Loi sur l’enseignement privé Art. 28 Loi sur l’enseignement privé Art. 29 Loi sur l’enseignement privé Art. 30 Loi sur l’enseignement privé Art. 31 Loi sur l’enseignement privé Art. 32 Loi sur l’enseignement privé Art. 33 Loi sur l’enseignement privé Art. 34 Loi sur l’enseignement privé Art. 35 Loi sur l’enseignement privé Art. 36 Loi sur l’enseignement privé Art. 37 Loi sur l’enseignement privé Art. 38 Loi sur l’enseignement privé Art. 39 Loi sur l’enseignement privé Art. 40 Loi sur l’enseignement privé Art. 41 Loi sur l’enseignement privé

Texte législatif (47 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 La présente loi garantit et règle le droit d’ouvrir et

d’exploiter une école privée sise sur le territoire de la République et

Canton du Jura, ainsi que le droit de donner un enseignement privé.

2 Elle régit l’aide de I’Etat aux écoles privées.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Sont réputés écoles privées les établissements d’enseignement

ou de formation qui relèvent du droit privé.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 Les dispositions de droit cantonal qui complètent la présente

loi demeurent applicables.

2 La législation relative à la formation professionnelle, à la formation

des handicapés et à d’autres formations et institutions spéciales est

réservée.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 L’ouverture ou la reprise d’une école privée dont le

programme relève de la scolarité obligatoire sont soumises à

l’autorisation préalable du Département de I’Education (dénommé ci-après : "Département"); celui-ci sollicite le préavis des autorités et

services concernés.

2 Les autres écoles privées peuvent être ouvertes ou reprises

moyennant une déclaration préalable au Département, accompagnée

des pièces nécessaires à l’exercice de la surveillance officielle.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes

a) le but et l’activité de l’école ne sont pas contraires à l’ordre

public;

b) les responsables de l’école et les membres du personnel

présentent les qualifications professionnelles et les qualités

requises; le personnel enseignant doit être au bénéfice d'une

autorisation d'enseigner délivrée par le Département,

l'autorisation d'enseigner pouvant être retirée conformément

aux articles 89b et 89c de la loi sur l'école obligatoire;

c) les locaux et autres moyens disponibles permettent d’enseigner

dans des conditions conformes au programme annoncé, ainsi

qu’aux exigences de la sécurité et de la salubrité.

2 Les écoles visées à l’article 4, alinéa 2, doivent également remplir

ces conditions.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Les écoles privées dont le programme relève de la scolarité

obligatoire sont soumises aux conditions supplémentaires suivantes

a) ce programme et le plan d’études sont d’un niveau équivalent à

ceux qu’appliquent les écoles publiques du même degré;

b) les enseignants justifient de qualifications équivalentes à celles qui

sont exigées des enseignants de l’école publique;

c) les locaux et installations permettent d’enseigner dans des

conditions comparables à celles qui règnent dans les écoles

publiques.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 L’autorisation est accordée pour une période de quatre ans.

2 Le renouvellement doit en être demandé six mois avant l’échéance.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 L’autorisation accordée aux conditions de l’article 5 n’implique

pas que I’Etat reconnaisse la valeur de l’enseignement proposé.

2 L’autorisation accordée aux conditions des articles 5 et 6 ne préjuge

pas la reconnaissance officielle des diplômes, ni ne confère à une

école le caractère d’utilité publique.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 L’enseignement en milieu privé doit permettre à l’enfant en

âge de scolarité obligatoire d’acquérir les mêmes connaissances et

compétences que celles enseignées dans le cadre de l’école

obligatoire.

2 Les parents ou les représentants légaux qui entendent donner ou

faire donner un enseignement privé à un enfant en âge de scolarité

obligatoire doivent être au bénéfice d’une autorisation du Service de

l’enseignement.

3 Les parents ou les représentants légaux qui entendent faire donner à

un enfant en âge de scolarité obligatoire un enseignement dans une

école privée en avisent, par écrit, la commission du cercle scolaire du

degré concerné du lieu de résidence habituel de l’enfant. L’avis doit

contenir la désignation de l’école privée concernée.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 Les parents ou les représentants légaux adressent par

écrit une demande d’autorisation au Service de l’enseignement qui

comporte les éléments suivants

a) l’identité de l’enfant concerné;

b) l’identité de la personne chargée de l’enseignement;

c) le titre de formation dont est titulaire la personne chargée de

l’enseignement;

d) le programme d’enseignement.

2 Sous réserve de l’alinéa 3, la demande d’autorisation doit parvenir

au Service de l’enseignement jusqu’au 30 avril au plus tard pour

l’année scolaire suivante. Celui-ci en adresse une copie à la

commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de résidence

habituel de l’enfant.

3 Une demande d’autorisation peut être déposée en tout temps

lorsqu’elle résulte de circonstances exceptionnelles justifiant de ne

pas soumettre les parents ou les représentants légaux de l’enfant au

délai fixé à l’alinéa 2.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 Le Service de l’enseignement octroie l’autorisation si les

conditions suivantes sont remplies

a) la personne chargée de l’enseignement est titulaire d’un titre

reconnu délivré à l’issue d’une formation professionnelle initiale ou

d’une formation générale d’une durée minimale de trois ans;

b) si la personne chargée de l'enseignement n'a pas de formation

pédagogique, elle doit être guidée dans son travail par une

personne référente au bénéfice d'un titre pédagogique;

c) les mesures d’enseignement prévues correspondent aux

exigences générales du plan d’études romand s’agissant du

programme de formation annuel;

d) aucun retrait d’autorisation en raison d’un enseignement insuffisant

relatif au degré concerné ou à un degré inférieur n’a été prononcé

à l’encontre de la personne chargée de l’enseignement;

e) la langue d'enseignement est le français;

f) l'enseignement à domicile est dispensé en journée et, en principe,

durant les semaines d'école officielles;

g) l'enseignement à distance n'est pas autorisé.

2 Sous réserve d’une autorisation délivrée sur la base de l’article 9a,

alinéa 3, l’autorisation est délivrée pour la rentrée scolaire qui suit le

dépôt de la demande.

3 Le Service de l’enseignement transmet une copie de l’autorisation à

la commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de

résidence habituel de l’enfant.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Le Service de l’enseignement peut retirer l’autorisation en

tout temps si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie. L’article

9e, alinéas 2 et 3, est réservé.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Les parents ou les représentants légaux peuvent, par une

déclaration écrite, renoncer à l’autorisation pour la fin d’un semestre.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 Le Service de l’enseignement contrôle la qualité de

l’enseignement en milieu privé.

2 Le contrôle sur la qualité de l'enseignement est effectué en français.

3 Si l’enseignement se révèle insuffisant, le Service de l’enseignement

met en demeure les parents ou les représentants légaux de prendre

les mesures appropriées jusqu’à la fin du prochain semestre.

4 Si l’enseignement reste insuffisant après cette mise en demeure, le

Service de l’enseignement retire l’autorisation.

5 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, les modalités du

contrôle.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 L’inspecteur scolaire ou le conseiller pédagogique peuvent

procéder à des visites à domicile.

2 Ils s’assurent notamment que l’enfant soit socialisé.

3 Lorsque le développement de l’enfant paraît menacé, le Service de

l’enseignement informe l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 La publicité faite pour les écoles et l’enseignement privés ne

doit pas être trompeuse ni recourir à des procédés contreires à la

bonne foi.

2 Aucune publicité ne peut être faite avant l’octroi de l’autorisation

prévue à l’article 4 de la présente loi.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

L’enseignement donné doit correspondre au but et au

programme annoncés; les projets de changement sont communiqués

au Service de l’enseignement.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 Les écoles privées qui accueillent des élèves en âge de

scolarité obligatoire veillent à une fréquentation régulière des leçons.

2 Les écoles privées transmettent, chaque semestre, un certificat de

fréquentation à la commission de l’école du lieu habituel de résidence

de l’élève. Elles annoncent en outre sans délai tout départ au cours de

l’année scolaire d’un élève en âge de scolarité obligatoire.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 L’Etat exerce une surveillance générale sur les écoles

privées.

2 Les écoles privées qui accueillent des élèves en âge de scolarité

enfantine ou obligatoire sont placées sous la surveillance de I’Etat au

même titre que les écoles publiques; toutefois, celui-ci respecte, dans

l’accomplissement de leur tâche, l’autonomie et la spécificité de ces

écoles.

3 …

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

A moins qu’une prescription légale ou que la nature

particulière de l’institution privée n’impose une autre solution, la

surveillance des écoles privées est exercée par le Département.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Si l’enseignement donné dans une école privée ne correspond

pas au but, au programme ou au niveau attendus, l’activité de cette

école est suspendue et l’autorisation peut être retirée.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 Sur requête, le Département peut reconnaître les certificats

et diplômes délivrés par une école privée.

2 Les prescriptions du droit fédéral concernant la reconnaissance des

certificats de maturité et autres titres sont réservées.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 Sur requête, le Département peut établir que l’enseignement

dispensé par une école privée est d’une valeur suffisante pour être

reconnu officiellement.

2 La reconnaissance du niveau de l’enseignement doit intervenir pour

chaque cycle scolaire séparément lorsque l’école en comporte

plusieurs.

3 Lorsqu’une école privée décerne un certificat ou un diplôme, la

reconnaissance porte sur ces derniers.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Le Gouvernement peut, sur requête, reconnaître le caractère

d’utilité publique d’une école privée lorsque

a) les certificats et diplômes délivrés, ou le niveau de l’enseignement,

ont été reconnus officiellement, et que

b) l’école décharge I’Etat de tout ou partie d’une tâche lui incombant,

ou

c) accomplit une tâche répondant à un besoin dans le domaine de la

formation.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Les reconnaissances obtenues en application des articles 16

à 18 de la présente loi ne confèrent par elles-mêmes aucun droit à une

aide de I’Etat.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

L’Etat aide matériellement les écoles privées qui le demandent

et qui remplissent les conditions suivantes

a) l’école requérante possède la personnalité juridique;

b) elle a été reconnue d’utilité publique (art. 18);

c) elle est ouverte, dans les limites de sa capacité d’accueil, à tous les

élèves qui remplissent les conditions usuelles d’admission à un tel

établissement;

d) elle accuse une situation financière qui, en dépit d’une saine

administration, ne peut être équilibrée sans le soutien de I’Etat;

e) elle dispense son enseignement essentiellement à des élèves

jurassiens.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 L’aide de I’Etat consiste dans l’allocation d’une subvention

en espèces.

2 Si les circonstances le justifient, elle peut revêtir d’autres formes.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 La requête est adressée au Département.

2 Le Gouvernement, sur proposition du Département, statue quant au

principe d’une aide octroyée par I’Etat; sa décision est valable pour

une durée de quatre ans au plus.

3 Pour le surplus, les décisions sont de la compétence du

Département.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 La subvention est allouée par élève, à l’école requérante, à

raison de 45 % du coût salarial moyen d’un élève fréquentant l’école

publique du type correspondant de la scolarité obligatoire et de 40 %

du type correspondant de niveau post-obligatoire. Les charges

salariales déterminantes sont celles que l’on retient dans la répartition

de la charge des traitements des enseignants de l’école publique,

calculée selon les critères du deuxième pilier.

2 En outre, une subvention de 10 à 30 % peut être allouée pour les

frais, reconnus nécessaires, qui portent sur la construction ou

l’amélioration des bâtiments et autres installations; sont déterminantes

les normes et les modalités qui découlent du décret concernant le

versement des subventions en faveur de la construction de maisons

d’école.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 La subvention est proportionnellement réduite

a) si plus de 10 % des heures d’enseignement sont dispensées par

des enseignants au bénéfice de diplômes et de qualifications

pédagogiques non reconnus;

b) si plus de 10 % des élèves proviennent d’autres cantons;

c) si les effectifs par classe s’écartent notablement des directives du

Département applicables à l’école publique du type correspondant;

d) si les traitements sont supérieurs à ceux qui sont versés, dans le

secteur public, aux titulaires de fonctions correspondantes.

2 La subvention ne peut excéder le découvert, pour la période

considérée, du compte d’exploitation de l’école requérante.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

La subvention n’est pas versée si les comptes de l’école

requérante sont équilibrés sans l’aide de I’Etat.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

L’Etat peut subordonner son aide financière à la condition que

d’autres collectivités publiques et institutions s’associent

équitablement à son effort.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 L’Etat contrôle en tout temps la bonne gestion des écoles

susmentionnées, ainsi que le respect des conditions légales

auxquelles son aide est subordonnée.

2 En collaboration avec le Département des Finances, le

Département contrôle annuellement, sur la base des comptes et

budgets qui lui sont soumis, la gestion des écoles privées recevant

une aide de I’Etat.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 Pour autant qu’elle satisfasse aux exigences de la présente

loi, I’Ecole jurassienne et Conservatoire de musique peut recevoir une

subvention spéciale arrêtée par le Gouvernement. La procédure et les

conditions d'octroi sont régies par la loi sur les subventions.

2 L’article 23, alinéa 1, de la présente loi, n’est pas applicable.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 Les subventions allouées selon l’article 23 figurent au

budget de I’Etat.

2 Les subventions allouées selon l’article 28, alinéa 1, sont supportées

par I’Etat.

3 La part imputable aux communes fait l’objet d’une répartition selon le

domicile des élèves.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 Les contrevenants à la présente loi et aux prescriptions

d’exécution sont passibles d’une amende de 100 à 10 000 francs.

2 En outre, eux et les institutions qu’ils représentent peuvent être

privés, totalement ou partiellement, des avantages que leur a

accordés I’Etat ainsi que, pour une durée de quatre ans au plus, de la

possibilité de les requérir à nouveau.

3 Les sanctions prévues sont de la compétence du Département.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Les émoluments perçus selon la présente loi sont fixés dans

la législation sur les émoluments.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Les décisions prises en application de la présente loi et des

prescriptions d’exécution sont susceptibles d’opposition et de recours

conformément au Code de procédure administrative.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

1 Les écoles privées qui existent lors de l’entrée en vigueur de

la présente loi sont tenues de requérir, dans les douze mois à compter

de cette date, l’autorisation prévue à l’article 4, alinéa 1.

2 Pour l’examen de ces requêtes, le Département introduit une

procédure simplifiée.

3 Jusqu’à droit connu sur leur requête, les écoles privées existantes

sont autorisées à poursuivre leurs activités dans les mêmes conditions

que par le passé.

4 Les écoles privées au sens de l’article 4, alinéa 2, sont tenues de

présenter leur déclaration dans les douze mois qui suivent l’entrée en

vigueur de la présente loi.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Sans préjudice de procédures éventuelles de réexamen,

l’entrée en vigueur de la présente loi n’affecte pas la validité des

décisions antérieures portant reconnaissance des diplômes délivrés

par des écoles privées.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Les dispositions de droit cantonal en vertu desquelles une

aide de I’Etat est accordée à certaines écoles privées dès avant

l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aussi

longtemps que les nouvelles règles de subventionnement n’ont pu être

mises en oeuvre.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Si les conditions mises à l’autorisation préalable (art. 4 et

suivants) et à l’octroi d’une aide de I’Etat (art. 20 et suivants) et qui

concernent en particulier les aptitudes professionnelles, le niveau de

l’enseignement, la nature des diplômes décernés et l’état des locaux,

ne peuvent être que progressivement remplies, l’école requérante est

mise au bénéfice d’un délai d’adaptation.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

La présente loi abroge toutes dispositions contraires, en

particulier

 les articles 105 à 109 de la loi du 9 novembre 1978 sur l’école

primaire;

 les arrêtés concernant les subventions versées au Collège Saint-Charles.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de

I’administration cantonale est modifié comme il suit

Art. 19, chiffres 4 à 8

...

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à

l’exécution de la présente loi.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 417. Enseignement privé

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

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