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Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études

1 Les filières de formation et d’études reconnues conformément à l’article 9 et donnant droit à une allocation sont en tous cas les suivantes

a) la formation du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la profession visée; et

b) les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les solutions transitoires.

2 Le droit à une allocation échoit à l’obtention

a) au degré tertiaire A, d’un bachelor ou d’un master consécutif;

b) au degré tertiaire B, de l’examen professionnel fédéral, de l’examen professionnel fédéral supérieur ou d’un diplôme d’école supérieure.

3 Les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit à une allocation.

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