Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
1 Les filières de formation et d’études reconnues conformément à l’article 9 et donnant droit à une allocation sont en tous cas les suivantes
a) la formation du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la profession visée; et
b) les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les solutions transitoires.
2 Le droit à une allocation échoit à l’obtention
a) au degré tertiaire A, d’un bachelor ou d’un master consécutif;
b) au degré tertiaire B, de l’examen professionnel fédéral, de l’examen professionnel fédéral supérieur ou d’un diplôme d’école supérieure.
3 Les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit à une allocation.