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Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études

1 Vaut domicile déterminant le droit à une allocation

a) le domicile civil, sous réserve de la lettre d, des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d;

b) le canton d’origine, sous réserve de la lettre d, pour les citoyennes et citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis à l’étranger sans leurs parents;

c) le domicile civil, sous réserve de la lettre d, pour les personnes réfugiées et les personnes apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont les parents ont leur domicile à l’étranger, ou encore qui sont orphelins; cette règle s’applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en charge incombe à un canton signataire de l’accord; et

d) le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d’études.

2 Lorsque les parents n’ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui des deux qui exerce l’autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l’autorité parentale, et lorsque celle-ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l’a exercée en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne sollicitant une bourse d’études, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci réside principalement.

3 S’il y a plusieurs cantons d’origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent.

4 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable tant qu’un nouveau domicile n’est pas constitué.

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