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Art. 5 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 5 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études

1 Les personnes ayant droit à une allocation de formation sont les suivantes

a) les personnes de nationalité suisse et domiciliées en Suisse, sous réserve de la lettre b;

b) les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l’étranger ou qui vivent à l’étranger sans leur parents, pour des formations en Suisse, si ces personnes n’y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence;

c) les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d’un permis d’établissement ou les personnes titulaires d’un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans;

d) les personnes domiciliées en Suisse et reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse; et

e) les ressortissantes et ressortissants des États membres de l’UE/AELE dans la mesure où, conformément à l’accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres ou à la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d’allocation de formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d’États avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet.

2 Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n’ont pas droit à des allocations de formation.

3 La demande d’octroi d’une allocation de formation doit être déposée dans le canton dans lequel la personne en formation a son domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse.

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