Art. 5 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
Art. 5 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
1 Les personnes ayant droit à une allocation de formation sont les suivantes
a) les personnes de nationalité suisse et domiciliées en Suisse, sous réserve de la lettre b;
b) les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l’étranger ou qui vivent à l’étranger sans leur parents, pour des formations en Suisse, si ces personnes n’y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence;
c) les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d’un permis d’établissement ou les personnes titulaires d’un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans;
d) les personnes domiciliées en Suisse et reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse; et
e) les ressortissantes et ressortissants des États membres de l’UE/AELE dans la mesure où, conformément à l’accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres ou à la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d’allocation de formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d’États avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet.
2 Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n’ont pas droit à des allocations de formation.
3 La demande d’octroi d’une allocation de formation doit être déposée dans le canton dans lequel la personne en formation a son domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse.