Art. 18 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
Art. 18 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
1 L’allocation couvre les frais d’entretien et de formation nécessaires dans la mesure où ils dépassent la prestation propre raisonnablement exigible du requérant ou de la requérante, la prestation de ses parents, celle d’autres personnes légalement tenues et/ou celle d’autres tiers. Les cantons signataires définissent les besoins financiers en tenant compte des principes suivants
a) budget de la personne en formation : sont pris en compte les frais d’entretien et de formation et, le cas échéant, le loyer. La personne peut être appelée également à fournir une prestation propre minimale. La fortune disponible ou, le cas échéant, le salaire d’apprenti peuvent eux aussi être pris en compte. La définition de la prestation propre doit tenir compte de la structure de la formation;
b) budget de la famille : la prestation de tiers ne peut être calculée que sur le solde disponible du revenu après couverture financière des besoins de base du tiers et de sa famille.
2 Lors du calcul des besoins financiers, les forfaits sont admissibles. Lors de l’établissement des besoins de base d’une famille, le résultat ne peut être inférieur aux normes admises par le canton.
3 Le montant des besoins financiers résultant du calcul effectué conformément aux alinéas 1 et 2 peut éventuellement être diminué en fonction d’un revenu complémentaire de la personne en formation si la somme des allocations de formation et des autres recettes dépasse les coûts de formation et d’entretien admis à l’endroit où se déroulent les études.