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Art. 14 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 14 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études

1 L’octroi d’allocations de formation ne doit pas restreindre le libre choix d’une filière de formation reconnue.

2 Pour les formations à l’étranger, la condition requise est que la personne en formation remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente.

3 Si la filière librement choisie d’une formation reconnue n’est pas la meilleur marché, un montant approprié peut être déduit. L’allocation prend toutefois en compte au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la formation la meilleur marché.

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