416.91
CH-JU
Art. 13 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 13 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
1 L’allocation de formation est accordée pour la durée de la formation; si la filière de formation dure plusieurs années, l’allocation peut être octroyée pour deux semestres au plus au-delà de la durée réglementaire de la formation.
2 En cas de changement de filière, le droit à une allocation est maintenu une seule fois. La durée de ce droit s’établit en principe sur la base de la nouvelle formation, les cantons ayant toutefois la possibilité de déduire de cette durée les semestres de la première formation.
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