416.91
CH-JU
Art. 12 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 12 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
1 Sont des allocations de formation
a) les bourses d’études, contributions financières uniques ou périodiques versées comme allocation de formation et non remboursables; et
b) les prêts d’études uniques ou périodiques versés comme allocations de formation et remboursables.
2 Les cantons peuvent fixer un âge maximum au-delà duquel le droit à une bourse d’études est échu. Cette limite ne peut être inférieure à 35 ans au début de la formation.
3 Les cantons peuvent fixer librement un âge limite pour le prêt.
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