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Art. 9 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 9 Ordonnance concernant les subsides de formation

Sont reconnues conformément à l’article 13, alinéa 2, de la loi

a) les mesures de transition offertes par le Centre de formation Berne francophone (ceff) et le Centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloises (CIFOM); sont réservées les mesures de transition particulières autorisées par le service cantonal compétent;

b) les formations du degré tertiaire A qui suivent l'obtention d'un diplôme du degré tertiaire B;

c) les formations offertes par une haute école accréditée et reconnues par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

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