416.311
CH-JU
Art. 74A Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 74A Ordonnance concernant les subsides de formation
1 En dérogation à l’article 18, alinéa 5, le délai de deux ans ne court pas pendant la période du 1er mars 2020 au 30 octobre 2020 en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19).
2 En dérogation à l’article 68, alinéa 2, si la personne en formation a interrompu son stage linguistique en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19), celle-ci ne doit pas restituer le subside correspondant à la période de formation non suivie à l’étranger.