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Art. 74 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 74 Ordonnance concernant les subsides de formation

La Section des bourses et prêts d'études est compétente pour déposer plainte pénale et faire valoir des conclusions civiles lorsqu'une infraction au sens de l'article 37, alinéa 1, de la loi a été commise.

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