416.311
CH-JU
Art. 74 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 74 Ordonnance concernant les subsides de formation
La Section des bourses et prêts d'études est compétente pour déposer plainte pénale et faire valoir des conclusions civiles lorsqu'une infraction au sens de l'article 37, alinéa 1, de la loi a été commise.