416.311
CH-JU
Art. 73 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 73 Ordonnance concernant les subsides de formation
Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.