416.311
CH-JU
Art. 72 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 72 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Une bourse spéciale pour cas de rigueur peut être octroyée dans les cas suivants
a) en complément à un subside de formation lorsque la situation financière de la famille le justifie;
b) exceptionnellement lorsque les conditions d'entrée en matière pour l'octroi d'un subside de formation ne sont pas remplies et que la situation financière de la famille le justifie;
c) autres cas de rigueur justifiés par les circonstances.
2 Il n'y a aucun droit à l'obtention ni au renouvellement d'une bourse spéciale.