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Art. 72 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 72 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 Une bourse spéciale pour cas de rigueur peut être octroyée dans les cas suivants

a) en complément à un subside de formation lorsque la situation financière de la famille le justifie;

b) exceptionnellement lorsque les conditions d'entrée en matière pour l'octroi d'un subside de formation ne sont pas remplies et que la situation financière de la famille le justifie;

c) autres cas de rigueur justifiés par les circonstances.

2 Il n'y a aucun droit à l'obtention ni au renouvellement d'une bourse spéciale.

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