416.311
CH-JU
Art. 71 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 71 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Constituent en particulier un cas de rigueur au sens de l'article 32, alinéa 4, de la loi les circonstances suivantes
a) la personne en formation est atteinte dans sa santé au point d'en subir une perte économique importante;
b) elle doit faire face à une situation qui rend la restitution des subsides octroyés très difficile voire impossible ou la fait apparaître comme contraire à l'équité;
c) elle a, malgré une interruption ou un abandon de formation non justifié, obtenu une formation reconnue pour laquelle elle n'a pas demandé de subsides.
2 L'alinéa premier, lettre c, n'est pas applicable à un prêt remboursable.