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Art. 70 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 70 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 Un prêt ordinaire est remboursable dans les cinq ans qui suivent l'achèvement de la formation. La date du diplôme final fait foi.

2 Le délai de cinq ans commence également à courir dès l'interruption ou l'abandon de la formation. Si la personne en formation rend vraisemblable qu'elle débutera une nouvelle formation reconnue lors de la prochaine année de formation mais au plus tard dans les deux ans suivant l'interruption ou l'abandon, le prêt est suspendu jusqu'au terme ou à l'abandon de la nouvelle formation.

3 Le prêt porte intérêt dès le treizième mois qui suit l'achèvement de la formation ou du délai supplémentaire prévu à l'alinéa 2.

4 L'intérêt dû correspond à l'intérêt hypothécaire en premier rang de la Banque cantonale du Jura. Il est facturé au début de chaque année pour l'année civile écoulée. Le délai de paiement de l'intérêt est de trente jours.

5 La Section des bourses et prêt d’études peut renoncer à percevoir des intérêts moratoires.

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