416.311
CH-JU
Art. 69 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 69 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Si un prêt ne peut pas être transformé en tout ou partie en bourse, il devient remboursable aux mêmes conditions qu'un prêt ordinaire.
2 Lorsque la condition pour la transformation en bourse consiste en l'obtention d'un diplôme achevant une formation et que celui-ci n'est pas obtenu dans les deux ans qui suivent la fin de la durée minimale de la formation, le prêt est transformé en prêt remboursable. La date de transformation correspond à la date de fin de formation au sens de l'article 70.