Art. 68 Ordonnance concernant les subsides de formation
Art. 68 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Si la formation est interrompue ou abandonnée sans justes motifs, l'ensemble des subsides octroyés depuis le début de celle-ci doit être restitué. L'article 71, alinéa 1, lettre c (cas de rigueur), est réservé.
2 Si elle est interrompue ou abandonnée pour de justes motifs au sens de l’article 23 en cours d’année, la personne en formation doit restituer le subside correspondant à la période de formation non suivie.
3 La Section des bourses et prêts d'études fixe le délai de restitution. Il est de six mois au maximum dès la notification de la décision. Il peut être renoncé à percevoir des intérêts moratoires.
4 Si la personne en formation rend vraisemblable qu'elle débutera une nouvelle formation reconnue lors de la prochaine année de formation mais au plus tard dans les deux ans suivant l’interruption ou l’abandon, la Section des bourses et prêts d’études peut décider de suspendre le remboursement des subsides jusqu'au terme ou à l'abandon de la nouvelle formation.