416.311
CH-JU
Art. 67 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 67 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 En règle générale, le subside est versé semestriellement. Le second versement est subordonné à la présentation d'une attestation de formation.
2 En cas de justes motifs et lorsque l'octroi d'une bourse est vraisemblable, la Section des bourses et prêts d'études peut verser une partie du subside à l'avance. Seule la décision finale peut faire l'objet d'une opposition. Le cas échéant, l'avance est remboursable aux mêmes conditions qu'une bourse.