Legislator Jurisprudence & Législation
416.311 CH-JU

Art. 66 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Ouvrir la source officielle Texte complet (76 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 66 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 L’état de fait déterminant pour le traitement de la demande est celui existant au 1er août de l’année de formation pour laquelle le subside est demandé.

2 Les faits nouveaux importants au sens de l'article 35 ainsi que la modification des frais en cas d’éloignement du lieu de formation au sens de l’article 54 sont réservés.

← Art. 65 Ordonnance concernant les subsides de formation 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations Art. 67 Ordonnance concernant les subsides de formation →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →