416.311
CH-JU
Art. 66 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 66 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 L’état de fait déterminant pour le traitement de la demande est celui existant au 1er août de l’année de formation pour laquelle le subside est demandé.
2 Les faits nouveaux importants au sens de l'article 35 ainsi que la modification des frais en cas d’éloignement du lieu de formation au sens de l’article 54 sont réservés.