Legislator Jurisprudence & Législation
416.311 CH-JU

Art. 65 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Ouvrir la source officielle Texte complet (76 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 65 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 La demande, accompagnée des pièces justificatives exigées, doit être déposée au plus tard le 31 janvier qui suit le début de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé. Si la personne débute sa formation au deuxième semestre de l'année de formation, le délai est prolongé jusqu'au 30 avril qui suit le début de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé.

2 Pour les stages linguistiques, le délai de dépôt échoit au plus tard le dernier jour du stage.

3 Lorsque la demande est déposée hors délai, le subside est dû uniquement pour la durée de formation restante jusqu'à la fin de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé. Seuls les mois entiers restants sont pris en compte.

4 Il n’est pas entré en matière sur les demandes déposées après le 31 mai de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé.

← Art. 64 Ordonnance concernant les subsides de formation 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations Art. 66 Ordonnance concernant les subsides de formation →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →