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Art. 64 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 64 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 La fortune de la personne en formation, de son conjoint, partenaire enregistré ou concubin prise en considération correspond au 20 % de la fortune nette selon la taxation déterminante sous déduction d’une franchise de 25 000 francs par personne.

2 Une franchise identique est applicable pour chaque enfant à charge.

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