416.311
CH-JU
Art. 62 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 62 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Le revenu total de la taxation fiscale précédant le début de la formation est pris en compte à raison de 80 % comme revenu du conjoint, du partenaire enregistré ou du concubin et ajouté au revenu de la personne en formation.
2 En l’absence de revenu au sens de l’alinéa premier, un revenu hypothétique minimal est pris en compte. En présence d’enfants à charge jusqu’en deuxième année primaire, ce revenu n’est pas pris en compte.