Legislator Jurisprudence & Législation
416.311 CH-JU

Art. 62 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Ouvrir la source officielle Texte complet (76 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 62 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 Le revenu total de la taxation fiscale précédant le début de la formation est pris en compte à raison de 80 % comme revenu du conjoint, du partenaire enregistré ou du concubin et ajouté au revenu de la personne en formation.

2 En l’absence de revenu au sens de l’alinéa premier, un revenu hypothétique minimal est pris en compte. En présence d’enfants à charge jusqu’en deuxième année primaire, ce revenu n’est pas pris en compte.

← Art. 59 Ordonnance concernant les subsides de formation 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations Art. 63 Ordonnance concernant les subsides de formation →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →