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Art. 6 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 6 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 La Section des bourses et prêts d'études dispose des données fiscales suivantes

a) le nom, le prénom et le numéro du contribuable;

b) la date de dépôt de la déclaration d'impôt et les informations concernant le délai de dépôt, notamment la demande, l'échéance et le statut;

c) la déclaration d’impôt, respectivement les données saisies, à l'exclusion des données concernant les frais médicaux;

d) la personne en charge de la taxation;

e) les informations concernant le rendement et la valeur des immeubles (formule 4), ainsi que les intérêts hypothécaires;

f) la date prévisible de sortie de la taxation;

g) la répartition intercantonale;

h) la décision de taxation;

i) le statut de la taxation.

2 Elle est autorisée à traiter ces données exclusivement dans le cadre d’une demande de subside de formation.

3 Les données de l'alinéa premier sont également accessibles par communication en ligne.

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