Art. 6 Ordonnance concernant les subsides de formation
Art. 6 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 La Section des bourses et prêts d'études dispose des données fiscales suivantes
a) le nom, le prénom et le numéro du contribuable;
b) la date de dépôt de la déclaration d'impôt et les informations concernant le délai de dépôt, notamment la demande, l'échéance et le statut;
c) la déclaration d’impôt, respectivement les données saisies, à l'exclusion des données concernant les frais médicaux;
d) la personne en charge de la taxation;
e) les informations concernant le rendement et la valeur des immeubles (formule 4), ainsi que les intérêts hypothécaires;
f) la date prévisible de sortie de la taxation;
g) la répartition intercantonale;
h) la décision de taxation;
i) le statut de la taxation.
2 Elle est autorisée à traiter ces données exclusivement dans le cadre d’une demande de subside de formation.
3 Les données de l'alinéa premier sont également accessibles par communication en ligne.