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Art. 59 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 59 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 Les revenus bruts de la personne en formation durant l'année de formation provenant d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de stage ou d'un contrat de travail, y compris le salaire de vacances, sont cumulés et pris en compte dans les proportions suivantes

a) 80 % si elle a moins de 25 ans;

b) 50 % si elle a plus de 25 ans;

c) 80 % si elle est mariée, en partenariat enregistré ou en concubinage.

2 Si certains revenus réalisés durant l'année de formation ne peuvent pas être fixés de manière suffisamment précise durant celle-ci, ils sont pris en compte lors de l'année suivante.

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