Art. 54 Ordonnance concernant les subsides de formation
Art. 54 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Les frais engendrés par l'entretien et le logement à l'extérieur du domicile familial sont justifiés lorsque la personne en formation suit une formation hors canton ou si elle a terminé une première formation permettant l'exercice d'une profession et a été financièrement indépendante pendant trois années consécutives.
2 Exceptionnellement et pour des motifs impérieux, un logement à l’extérieur du domicile familial peut être pris en compte même si les conditions fixées à l'alinéa 1 ne sont pas remplies.
3 Les frais effectifs de logement, charges comprises, sont pris en considération jusqu'à concurrence du forfait maximal autorisé.
4 Un forfait pour la pension complète est pris en compte en lieu et place des frais de repas.
5 Une modification des frais de logement et d'entretien à l'extérieur du domicile familial peut être prise en compte même si elle est postérieure à la date de l’état de fait déterminant au sens de l’article 66.