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Art. 5 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 5 Ordonnance concernant les subsides de formation

Les directeurs d'écoles, les employeurs, les autorités et les services administratifs cantonaux ont l'obligation de communiquer, sur demande de la Section des bourses et prêts d'études, tous les renseignements nécessaires à l'examen d'une demande de subsides de formation et de lui transmettre les documents requis.

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