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Art. 48 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 48 Ordonnance concernant les subsides de formation

Une partie de l'excédent du budget des parents est ajoutée comme revenu dans le budget de la personne en formation dans les proportions suivantes

a) 15 % lorsque la personne en formation atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus durant l’année civile au cours de laquelle débute l’année de formation pour laquelle le subside est demandé; ou

b) 15 % lorsque la personne en formation a terminé une première formation permettant l’exercice d’une profession et a été financièrement indépendante pendant trois années consécutives; ou

c) 10 % lorsque la personne en formation est mariée, en partenariat enregistré ou en concubinage; ou

d) 10 % lorsque la personne en formation a charge d’enfants; ou

e) 75 % dans les autres cas; l’excédent est toutefois divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post-obligatoire; un enfant unique compte pour 1,25 unité.

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