Art. 38 Ordonnance concernant les subsides de formation
Art. 38 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Le budget est calculé de manière à tenir compte des charges de la personne en formation, ainsi que de celles de ses parents et des autres enfants à charge de la famille.
2 Le partenaire enregistré ou le concubin est assimilé à une personne mariée.
3 Lorsque les parents sont séparés judiciairement ou divorcés, seul le budget du parent qui a le droit de garde exclusif sur la personne en formation est pris en considération.
4 Un budget pour chacun des parents est effectué
a) en cas de garde alternée ou partagée fixée judiciairement ou par décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte;
b) en cas de séparation de fait;
c) lorsque la séparation judiciaire ou le divorce a lieu après la majorité de la personne en formation, sauf si une convention d’entretien en application de l’article 277 du Code civil suisse a été établie judiciairement.