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Art. 35 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 35 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 Lors de l’établissement du calcul du subside de formation, il est tenu compte de tout fait nouveau important survenant entre le 1er août et le 31 décembre de l'année pour laquelle le subside est demandé.

2 Constitue un fait nouveau important

a) le décès d'un parent;

b) le mariage, la séparation judiciaire ou le divorce d’au moins un parent;

c) le dépôt d'une demande de rente d’invalidité pour un parent;

d) la fin du délai-cadre de l'assurance-chômage d'un parent;

e) la naissance d'un enfant pour la personne en formation.

3 En cas de fait nouveau important, le subside peut être accordé de manière provisoire sous la forme d'un prêt transformable en bourse. Il est calculé de manière approximative sur la base des informations disponibles. Le cas échéant, le prêt est transformé en bourse sur présentation de la première taxation fiscale prenant en compte le fait nouveau important.

4 Si la demande de subside pour l'année de formation concernée a été traitée avant la survenance du fait nouveau, la décision peut être révisée.

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