416.311
CH-JU
Art. 31 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 31 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Chaque prêt fait l'objet d'un contrat de droit administratif conclu entre la personne en formation ou son représentant légal et la Section des bourses et prêts d'études.
2 L'offre de prêt est valable durant six mois dès son envoi.
3 Le contrat précise les conditions d'intérêts et de remboursement. Au besoin, il peut stipuler des conditions spéciales.
4 Le contrat de prêt vaut reconnaissance de debt.
5 La Section des bourses et prêts d'études détermine la date à partir de laquelle le prêt doit être transformé ou remboursé ainsi que les intérêts à verser. L'article 70 est réservé.