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Art. 31 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 31 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 Chaque prêt fait l'objet d'un contrat de droit administratif conclu entre la personne en formation ou son représentant légal et la Section des bourses et prêts d'études.

2 L'offre de prêt est valable durant six mois dès son envoi.

3 Le contrat précise les conditions d'intérêts et de remboursement. Au besoin, il peut stipuler des conditions spéciales.

4 Le contrat de prêt vaut reconnaissance de debt.

5 La Section des bourses et prêts d'études détermine la date à partir de laquelle le prêt doit être transformé ou remboursé ainsi que les intérêts à verser. L'article 70 est réservé.

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