416.311
CH-JU
Art. 30 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 30 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Le montant du prêt est déterminé selon les modalités applicables au calcul d'une bourse.
2 Pour une personne en formation, le montant maximal du prêt est de 15 000 francs par année de formation, mais de 45 000 francs au total.