Legislator Jurisprudence & Législation
416.311 CH-JU

Art. 30 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Ouvrir la source officielle Texte complet (76 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 Le montant du prêt est déterminé selon les modalités applicables au calcul d'une bourse.

2 Pour une personne en formation, le montant maximal du prêt est de 15 000 francs par année de formation, mais de 45 000 francs au total.

← Art. 29 Ordonnance concernant les subsides de formation 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations Art. 31 Ordonnance concernant les subsides de formation →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →