416.311
CH-JU
Art. 28 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 28 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Dans les cas limites qui ne permettent pas l'octroi d'une bourse, un prêt remboursable peut être octroyé.
2 Le montant du prêt ne peut excéder la moitié de celui de la bourse maximale si le résultat du calcul du subside se situe entre un solde positif de 499 francs et un solde négatif de 2 500 francs.
3 Si le résultat du calcul du subside présente un solde négatif situé entre 2 501 et 3 500 francs, le montant du prêt ne peut excéder 40 % de la bourse maximale.