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Art. 27 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 27 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 Lorsque la bourse octroyée ne suffit pas à couvrir les dépenses de la personne en formation diminuées des recettes de celle-ci, le solde peut être consenti sous forme d'un prêt remboursable.

2 Le montant cumulé de la bourse et du prêt octroyés ne peut pas dépasser le montant total des dépenses admises de la personne en formation.

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