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Art. 26 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 26 Ordonnance concernant les subsides de formation

L'obtention d'un titre de niveau plus élevé (art. 24, al. 2, de la loi) est examinée en se référant au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d'enseignement découlant des standards de classification au plan international.

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