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Art. 23 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 23 Ordonnance concernant les subsides de formation

1 Il y a changement de formation lorsque la personne en suit une nouvelle sans avoir achevé celle entamée.

2 Sous réserve de justes motifs, le temps de formation déjà utilisé sera déduit de la durée minimale de la nouvelle formation.

3 Sont considérés comme de justes motifs

a) la maladie ou l'accident;

b) la non-promotion ou l'échec à un examen ou une session d'examens;

c) exceptionnellement toute autre circonstance particulière non fautive empêchant durablement la poursuite de la formation.

4 En cas de deuxième changement de formation, il n'est plus entré en matière sur une demande de subside sauf si le dernier changement est dû à une maladie ou à un accident.

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