416.311
CH-JU
Art. 22 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 22 Ordonnance concernant les subsides de formation
La durée minimale du droit au subside peut être prolongée de deux semestres supplémentaires au maximum sous la forme d'un prêt transformable en bourse.