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Art. 22 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 22 Ordonnance concernant les subsides de formation

La durée minimale du droit au subside peut être prolongée de deux semestres supplémentaires au maximum sous la forme d'un prêt transformable en bourse.

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