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Art. 21 Ordonnance concernant les subsides de formation

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
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Art. 21 Ordonnance concernant les subsides de formation

Sont pris en compte dans la durée relative (art. 19 de la loi) tous les semestres de formation, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une demande de subside.

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