Art. 20 Ordonnance concernant les subsides de formation
Art. 20 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Est considérée comme durée minimale du droit aux subsides de formation
a) pour le degré secondaire II, le degré tertiaire B et les formations du degré tertiaire A qui ne débouchent pas sur un bachelor ou un master, la durée définie par l'établissement de formation;
b) pour le niveau tertiaire A, six semestres pour un bachelor et jusqu'à quatre semestres pour un master; il est tenu compte le cas échéant d’une durée supérieure si le plan d’études le prévoit.
2 Il n'est pas entré en matière pour une formation à plein temps dont la durée complète est inférieure à une année. En équivalent plein temps, la durée minimale d'une formation à temps partiel doit être identique.
3 L'alinéa 2 est applicable à une reconversion professionnelle, un perfectionnement professionnel ainsi qu'à une deuxième formation.
4 En dérogation à l'alinéa 2, la durée de formation exigée pour les formations préparatoires obligatoires et les programmes passerelles peut être inférieure à une année. Dans ce cas, l'article 14, alinéall premier, est applicable.
5 L’article 18 est réservé.