Art. 18 Ordonnance concernant les subsides de formation
Art. 18 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Un stage linguistique est reconnu comme formation si la personne en formation suit les cours d'un établissement spécialisé en la matière durant trois mois consécutifs au moins et réside dans la région linguistique concernée pendant toute la durée du stage.
2 Le nombre de leçons hebdomadaire doit s'élever au minimum à vingt. Une leçon doit être équivalente au minimum à quarante-cinq minutes.
3 La durée du droit à un subside de formation pour un stage linguistique est de six mois au maximum. Même si la durée résiduelle après un premier stage est inférieure à trois mois, celui pour lequel le subside de formation est demandé doit respecter la durée minimale prévue à l'alinéa premier.
4 Le stage linguistique doit débuter au plus tard dans les deux ans après l'obtention du premier diplôme d'une formation reconnue du niveau secondaire II. La date figurant sur le diplôme constitue le point de départ pour le calcul de ce délai.
5 Le délai de deux ans ne court pas pendant
a) une période de service militaire ou de service civil immédiatement consécutive à une formation du niveau secondaire II ou débutant dans les six mois après l'obtention du premier diplôme au sens de l'alinéa 4;
b) une formation du niveau secondaire II immédiatement consécutive à l'obtention du premier diplôme au sens de l'alinéa 4 pour autant qu'elle soit achevée ou qu'elle ne soit pas interrompue sans justes motifs.
6 Les règles concernant les changements d'orientation ne s'appliquent pas aux stages linguistiques.