416.311
CH-JU
Art. 16 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 16 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Une formation complétant celle acquise et permettant d’accéder à un niveau plus élevé de qualification peut donner droit à un subside de formation.
2 Sont prises en considération toutes les formations acquises avant d'avoir entamé la formation pour laquelle un subside est demandé, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une demande.