416.311
CH-JU
Art. 14 Ordonnance concernant les subsides de formation
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 416. Subventions de l'Etat, bourses et fondations
Art. 14 Ordonnance concernant les subsides de formation
1 Une formation suivie à temps partiel donne droit à un subside de formation si elle représente un taux minimal de 20 % de la formation équivalente suivie à plein temps. En l’absence d’une telle formation, la formation suivie doit représenter au moins le 20 % d’un travail à plein temps d’une durée hebdomadaire de 40 heures.
2 Une formation effectuée en emploi est assimilée à une formation à temps partiel.